LOI DE SIMPLIFICATION DU 19 JUILLET 2019

La loi du 19 juillet 2019 prévoit un grand nombre d'évolutions en droit des sociétés, dont les plus notables sont les suivantes. 
 
SUPPRESSION DE L’OBLIGATION TRIENNALE D’AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES

En raison de son inefficacité patente, la loi du 19 juillet 2019 supprime l’obligation faites aux sociétés par actions (SA, SAS, etc.) de proposer tous les 3 ans (5 ans dans certains cas) une augmentation de capital réservée aux salariés de l’entreprise dès lors que ceux-ci représentent moins de 3 % du capital. Cette mesure était sensée promouvoir l’actionnariat salarié, sans malheureusement y parvenir.
Il faut noter que l’obligation de proposer une augmentation réservée aux salariés demeure en cas d’augmentation de capital en numéraire décidée par les actionnaires.
 

LE REGIME DE LA FUSION SIMPLIFIEE ELARGI AUX OPERATIONS ENTRE SOCIETES SŒURS ET AUX APA

Pour mémoire, en cas d’absorption par une société par actions ou une SARL d’une filiale détenue à 100%, le régime simplifié permet de ne pas soumettre la fusion à l’approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée, de se passer du rapport des dirigeants ainsi que de l’intervention des commissaires à la fusion et aux apports (art. L236-11 du Code de commerce).
Après la loi du 19 juillet 2019, dès lors qu’une même société mère détient 100 % du capital (ou au moins 90 % des droits de vote) des sociétés absorbante et absorbée, le régime simplifié des fusions pourra désormais être appliqué.
De même, les apports partiels d’actifs entre une société mère et une filiale détenue à 100% peuvent désormais clairement bénéficier du régime simplifié (cas d’un apport d’une filiale détenue à 100% au profit de sa mère ; et à l’inverse apport d’une société mère à sa filiale détenue à 100%).


LE REMPLACEMENT DES GERANTS DE SARL ET DES DIRIGEANTS DE SA EST FACILITE

La vacance dans les sociétés est un problème compliqué à régler, sauf quand la loi prévoyait une solution, comme c’était le cas lorsque le gérant décédait par exemple (convocation d’une AG par tout associé, article L 223-27 du Code de commerce).

Désormais, la loi du 19 juillet 2019 permet de convoquer plus facilement une AG visant à remplacer le poste du gérant devenu vacant pour quelque cause que ce soit : outre le décès, la démission, révocation, mise sous tutelle, etc.
Cela concerne également les dirigeants de SA qui sont placés sous tutelle et désormais considéré comme démissionnaire d’office (administrateur, président du CA, DG, etc).
 


LE RACHAT DES SES PROPRES ACTIONS D’UNE SOCIETE NON COTEE EST ASSOUPLI

Depuis la loi du 19 juillet 2019, l’AG décidant le rachat d’actions (L 225-209-2 du Code de commerce) peut permettre au conseil d’administration ou aux dirigeants de SAS d’utiliser les actions rachetées pour une autre finalité que celle initialement prévue, sans avoir à recourir à une nouvelle AG devant modifier la finalité initiale du rachat.
L’autre assouplissement notoire est la suppression de l’obligation de respecter l’égalité des actionnaires dans l’application des programmes de rachat, en sorte qu’il n’est plus désormais de présenter une offre de rachat à tous les actionnaires … ce qui va grandement faciliter les rachats dans de nombreux cas.

 
MODIFICATIONS DANS LE FONCTIONNEMENT DES AG DE SA

Le mode de calcul de la majorité des AG est modifié par la loi du 19 juillet 2019 dans les SA, afin de tenir compte des abstentions auparavant décomptés comme des votes négatifs. Dorénavant, l’adoption des décisions des AG de SA sera déterminée en fonction des voix exprimées des actionnaires présents et/ou représentés. Ainsi, les abstentions, comme les votes blancs et nuls, sont exclus du décompte des voix et n’entrent plus dans le total des voix permettant de calculer la majorité et le sens du vote des actionnaires (pour une définition article L 225-96 du Code de commerce).
Un exemple permettra de comprendre aisément : pour une AG ordinaire, avec 100 actionnaires présents ou représentés disposant chacun d’une voix, 42 ont voté favorablement, 38 ont voté contre, et 20 se sont abstenus.
Avant la réforme : la majorité étant fixée à 51 voix, la résolution est rejetée.
Après la réforme : la majorité étant fixée à 41 voix [ (100-20)/2 + 1 voix ], la résolution est adoptée.
D’autres dispositions concernent la SA (non cotée) : le droit d’opposition des minoritaires à la dématérialisation des AGO est désormais écarté (maintenu pour les AGE), les délibérations prises sur un point non prévu à l’ordre du jour est désormais sanctionné par une nullité relative (donc laissée à l’appréciation du juge)
 

LES GARANTIES SONT FACILITEES ENTRE SOCIETES MERE (SA) ET FILIALE

Après la loi de simplification du 19 juillet 2019, le conseil d’administration d’une SA peut désormais octroyer une autorisation globale annuelle sans limitation de montant afin de garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées par la société mère. Le contrôle s’entend du contrôle exclusif visé à l’article L 233-16, II du Code de commerce (détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ; désignation de la majorité des membres des organes de direction pendant deux exercices consécutifs … etc).
 


LA MODIFICATION DES CLAUSES D’EXCLUSION DANS LES SAS EST SIMPLIFIEE

L’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion dans les SAS peuvent désormais être effectuée dans les condition statutaires et ne requièrent plus l’unanimité des associés.

 


L’EVALUATION DES AVANTAGES PARTICULIERS ET DES APPORTS LORS DE LA CONSTITUTION D’UNE SAS EST SIMPLIFIEE

L’évaluation des avantages particuliers et des apports en industrie ne requière plus l’intervention d’un commissaire aux apports lorsqu’ils sont prévus à la constitution de la SAS.
En revanche, il demeure toujours nécessaire de les faire évaluer en cours de vie sociale.
 


MESURES D’ASSOUPLISSEMENT POUR LES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE


Depuis la loi du 19 juillet 2019, en supprimant l’article L 141-1 du Code de commerce, les actes de cession de fonds de commerce n’ont plus à comporter de mentions obligatoires (notamment l’état des privilèges et nantissements, les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation réalisés au cours des 3 derniers exercices, etc).
Un acte présentant les éléments suffisant (détail du fonds, prix, conditions, etc) restera nécessaire pour l’accomplissement des formalités de publicité de la cession et pour le privilège du vendeur (article L 141-5 du Code de commerce).
Enfin, désormais, le propriétaire d’un fonds de commerce peut le donner en location-gérance sans condition de délai préalable d’exploitation, car auparavant il convenait d’attendre une exploitation d’au moins deux ans pour pouvoir procéder à sa location-gérance.